FAQ – GRÈVE ILLIMITÉE DE SOIR, DE NUIT ET DE FIN DE SEMAINE À COMPTER DU 19 OCTOBRE - SPPMM

FAQ – GRÈVE ILLIMITÉE DE SOIR, DE NUIT ET DE FIN DE SEMAINE À COMPTER DU 19 OCTOBRE

Toutes les personnes professionnelles couvertes par la convention collective sont visées par la grève, qu’elles soient permanentes, occasionnelles, en période de probation ou en fonction supérieure dans une fonction de professionnel. 

La grève débute le 19 octobre à 0:01 heure. Pendant la grève, les périodes de travail sont limitées à la plage suivante : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. Les personnes professionnelles peuvent effectuer leur travail habituel uniquement à l’intérieur de cette plage sous réserve de celles prévues par les services essentiels.En dehors de ces heures, soit avant 8 h, après 17 h et pendant toute la fin de semaine, les personnes professionnelles sont en grève et ne doivent effectuer aucune prestation de travail, aucune vigie, aucune garde, aucune participation aux activités, ni recevoir d’appel de leur gestionnaire sous réserve des services essentiels applicables.  Aucune personne professionnelle ne reçoit de prime de disponibilité sauf celle prévue comme telle par les services essentiels. 

Non. Le Syndicat a transmis à l'Employeur l'avis de grève conformément aux exigences applicables. Les personnes professionnelles n'ont donc pas à aviser individuellement leur gestionnaire qu'elles participeront à la grève.

Elles doivent toutefois continuer de respecter les procédures habituelles applicables à leur travail pendant la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

C'est un moyen de pression voté en assemblée générale pour amener la Ville à négocier sérieusement. Plus les activités de la Ville sont dérangées, plus elle a intérêt à régler. Une première séance de médiation est prévue le 27 octobre, et au moins cinq séances sont prévues d'ici décembre.

Pas pour l'instant. Ils pourraient l'être si la grève de soir, de nuit et de fin de semaine ne suffit pas à faire avancer la négociation.

La suspension ou la fin de la grève doit faire l'objet d'une décision prise conformément aux statuts et règlements du SPPMM, au mandat syndical et aux dispositions légales applicables.

Les personnes professionnelles seront informées officiellement par le Syndicat de toute décision modifiant les modalités de la grève.

Tant qu'aucune communication officielle n'a été transmise, les consignes de grève en vigueur continuent de s'appliquer.

La personne professionnelle doit cesser sa prestation de travail à 17 h. Elle ne doit pas poursuivre son travail au-delà de cette heure, même pour terminer une tâche déjà commencée.

Elle doit donc, dans la mesure du possible, organiser son travail afin de pouvoir y mettre fin à 17 h.

Oui. Pendant les périodes de grève, les heures de travail doivent être effectuées entre 8 h et 17 h. Une personne professionnelle qui commence habituellement sa journée avant 8 h devra donc ajuster son heure de début de travail afin de ne pas travailler avant 8 h. La flexibilité dans l’aménagement de l’horaire demeure possible, mais uniquement à l’intérieur de cette plage.

La flexibilité propre à l’horaire périodique 70/2 demeure pendant la grève. La personne professionnelle peut donc ajuster son horaire sur la période de deux semaines afin d’atteindre 70 heures, pourvu que toutes ces heures de travail soient effectuées dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Oui. Les règles relatives à l'aménagement de l'horaire annuel continuent de s'appliquer, sous réserve des modalités de la grève. Les personnes professionnelles peuvent donc continuer à organiser leurs heures conformément aux dispositions de leur convention collective et aux ententes applicables avec leur supérieur.

Toutefois, toute prestation de travail doit être effectuée entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. Aucune heure ne peut être travaillée pendant les périodes de grève, même pour compenser un déficit d'heures ou pour accumuler du temps.

Les situations où un gestionnaire impose de nouvelles limites à l'aménagement de l'horaire annuel doivent être signalées au Syndicat.

Les règles habituelles relatives aux horaires particuliers annuel (1820) et périodique (70/2) continuent de s’appliquer, pourvu que ces heures de travail soient effectuées dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

La personne professionnelle effectue sa prestation de travail uniquement pendant les heures où le travail est permis, soit dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h. Les heures de son horaire qui se situent en dehors de cette période sont des heures de grève et aucune prestation de travail ne doit être effectuée pendant ces heures, sous réserve des services essentiels applicables.

Non. Vous organisez votre journée comme d'habitude, entre 8 h et 17 h. Les horaires particuliers annuel (1820) et périodique (70/2) s'appliquent. Vous pouvez faire des journées plus longues ou plus courtes, partir plus tôt pour un rendez-vous, etc. La demi-heure de repas obligatoire s'applique toujours.

Non. La seule limite est la plage de 8 h à 17 h : aucune heure avant 8 h ni après 17 h.

Les modalités de la grève ne retirent pas à l'Employeur ses responsabilités habituelles en matière d'organisation du travail. Toutefois, la modification d'un horaire demeure assujettie aux dispositions de la convention collective, notamment celles qui régissent les horaires réguliers, périodiques et annuels.

Le fait que les heures de travail permises se situent entre 8 h et 17 h ne signifie pas que l'Employeur peut modifier unilatéralement toutes les modalités d'un régime d'horaire ou d'une entente individuelle.

Si votre gestionnaire vous impose une modification qui vous paraît contraire aux dispositions de votre convention collective, communiquez avec le Syndicat afin que la situation soit examinée.

Non. Pendant une plage de grève, aucune prestation de travail ne doit être effectuée. Cela comprend notamment la lecture ou la réponse aux courriels et aux messages professionnels ainsi que les appels liés au travail. Aucune consultation de dossiers ni intervention à distance ne doit être faite. Ces communications peuvent être traitées à la reprise du travail dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Non. Les périodes de grève s’appliquent peu importe le lieu où la prestation de travail est effectuée. Aucune prestation de travail ne doit donc être effectuée en télétravail en dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, sous réserve des services essentiels applicables.

Dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, les règles habituelles relatives au télétravail continuent de s’appliquer.

Les heures effectivement travaillées conservent leur qualification habituelle. Ainsi, les heures travaillées en présentiel demeurent des heures de travail en présentiel et les heures travaillées en télétravail demeurent des heures de télétravail. Les heures qui se situent en dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h sont, quant à elles, des heures de grève.

En dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, il n’y a aucune prime de disponibilité. Les personnes professionnelles ne reçoivent plus la prime de disponibilité et ne sont pas disponibles pour l’Employeur. Elles ne doivent pas répondre aux appels reçus, ni aux courriels ou autres moyens pendant les périodes de grève de soir, de nuit et de fin de semaine.

Si une intervention est requise dans le cadre des services essentiels, les mécanismes prévus à cette fin s’appliqueront et la personne professionnelle concernée sera avisée conformément à la procédure établie.

Une intervention ou une activité de travail qui se déroule pendant une période de grève ne doit pas être effectuée, même si elle avait été planifiée ou autorisée à l’avance. Il ne doit pas y avoir de participation aux événements culturels, sportifs et communautaires organisés en soirée ou la fin de semaine.

Les règles habituelles relatives aux formations continuent de s’appliquer pendant la grève. Une formation peut donc avoir lieu normalement pourvu qu’elle soit effectuée dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Lorsqu’une formation se déroule pendant une période de grève, la personne professionnelle ne doit pas y participer dans le cadre de son travail. Le fait que la formation ait été autorisée préalablement, notamment par le CMDP, ne constitue pas une exception à la grève.

Non. Les périodes de grève s'appliquent à toute prestation de travail, qu'elle soit rémunérée ou non. Une personne professionnelle ne peut donc pas poursuivre son travail pendant une période de grève dans le but de conserver sa flexibilité, de terminer un dossier ou d'accumuler du temps.

Les règles de l'horaire annuel demeurent applicables, mais les heures de travail doivent être effectuées à l'intérieur de la plage permise, soit entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sous réserve des services essentiels.

Toute difficulté concernant l'aménagement de votre horaire peut être soumise au Syndicat.

Pour garder de la souplesse, vous pouvez :

  • utiliser votre 1820, y compris en solde négatif : il n'y a pas de limite de solde négatif pour les professionnels ;
  • utiliser vos congés familiaux et vos congés de maladie.

Si votre gestionnaire limite votre solde négatif, écrivez au Syndicat.

Si vous n'êtes pas désigné comme service essentiel, vous ne répondez pas : laissez l'appareil au bureau ou éteignez-le à 17 h. Un message de boîte vocale indiquant que vous êtes en grève jusqu'au lendemain 8 h est une bonne idée. Le Syndicat proposera des textes pour la boîte vocale et la signature de courriel.

Oui. Les personnes professionnelles peuvent continuer de prendre des vacances pour les heures où elles auraient normalement à fournir une prestation de travail, conformément aux modalités habituelles prévues à la convention collective.

Toutefois, les heures en dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h demeurent des heures de grève et ne peuvent pas être remplacées par des heures de vacances.

Lorsqu’un horaire de travail se situe en partie pendant une plage de grève, seules les heures qui auraient normalement été travaillées dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, peuvent être prises en vacances.

Les dispositions habituelles de la convention collective concernant les vacances, les congés de maladie et l'utilisation du temps accumulé continuent de s'appliquer aux périodes où une prestation de travail est normalement prévue et permise.

Ainsi, une personne professionnelle peut utiliser les congés auxquels elle a droit pendant les heures de travail situées entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, conformément aux conditions applicables.

Les heures visées par la grève ne peuvent toutefois pas être remplacées automatiquement par des vacances, des congés ou du temps accumulé dans le seul but d'éviter les conséquences de la grève.

Les situations particulières, notamment les absences déjà autorisées avant le déclenchement de la grève, pourront être examinées avec le Syndicat.

Oui. Les règles habituelles relatives à l’utilisation du temps accumulé et des différents congés continuent de s’appliquer aux heures de travail qui se situent dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Le temps accumulé ou un congé ne peut toutefois pas être utilisé afin de remplacer des heures qui se situent en dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Non. Une personne professionnelle qui est déjà en congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental continue de bénéficier de son congé conformément aux dispositions de la convention collective.

Non. Une personne professionnelle qui est déjà en absence pour invalidité continue d'être considérée en absence conformément aux règles applicables à son absence.

Non. Une personne professionnelle qui est déjà absente en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle continue d’être considérée en absence conformément aux règles applicables à son absence.

Les modalités habituelles du retour progressif continuent de s’appliquer. Toutefois, les heures pendant lesquelles la personne professionnelle doit effectivement fournir une prestation de travail doivent se situer dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Non. Une personne professionnelle qui est déjà en congé sans traitement continue de bénéficier de son congé conformément aux modalités prévues à la convention collective.

Non. Les règles relatives aux jours fériés prévues à la section 5.3 de la convention collective continuent de s’appliquer. La grève ne modifie pas le droit aux jours fériés prévu à la convention collective.

Toutefois, lorsqu’une personne professionnelle est normalement requise de travailler un jour férié, elle doit effectuer les heures de travail dans la balise de 8 h et 17 h sous réserve des services essentiels applicables.

La grève n’a pas d’incidence sur l’accumulation des vacances ou des crédits de maladie puisque les personnes professionnelles continuent de travailler et d’être rémunérées dans la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.

Toutefois, certaines personnes professionnelles accumulent des heures de vacances en fonction des heures travaillées, tel que les personnes professionnelles travaillant à temps partiel, les bibliothécaires occasionnels à temps partiel. La situation dépendra alors de son horaire et des heures effectivement travaillées et rémunérées.

Les services essentiels sont déterminés conformément aux dispositions du Code du travail et aux décisions applicables du Tribunal administratif du travail. Ils visent à assurer la santé ou la sécurité de la population et ne correspondent pas à toutes les activités que l'Employeur considère comme prioritaires ou importantes.

  • Les personnes professionnelles appelées à assurer des services essentiels devront recevoir les consignes applicables par le syndicat selon le mécanisme de désignation retenu.
  • Une personne professionnelle ne doit pas décider elle-même qu'une activité constitue un service essentiel simplement parce qu'elle lui paraît urgente ou importante.
  • Si votre gestionnaire vous demande de travailler pendant une période de grève, communiquez avec le syndicat pour vérifier les modalités applicables. En présence d'une situation susceptible de compromettre immédiatement la santé ou la sécurité de la population, signalez-la sans délai afin que les mesures appropriées puissent être déterminées.

Lorsqu’une personne professionnelle est tenue de se présenter en raison d’une obligation légale (une assignation, une ordonnance ou d’une autre obligation légale), elle doit communiquer avec le Syndicat afin que la situation puisse être évaluée.

Une personne professionnelle ne doit pas effectuer de prestation de travail en dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h simplement parce que son gestionnaire lui demande de le faire.

Si une telle demande lui est faite, elle doit communiquer avec le Syndicat. Si la prestation de travail est requise dans le cadre des services essentiels, les modalités établies à cette fin s’appliqueront.

Les personnes professionnelles doivent continuer de compléter leur relevé de temps selon les modalités pour les heures travaillées et les absences applicables.

Le Syndicat communiquera les modalités applicables.

Non. Une personne professionnelle ne peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou de représailles simplement parce qu’elle exerce son droit de grève conformément à la loi.

En dehors de la période du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, elle ne doit pas fournir de prestation de travail, sous réserve des services essentiels applicables.

Oui. Les moyens de pression et de mobilisation communiqués par le Syndicat demeurent en vigueur, à moins d’indication contraire. Les personnes professionnelles sont invitées à suivre les communications syndicales sur « Fortisia » afin de connaître les moyens de pression applicables et leur évolution.

Le Code du travail du Québec interdit à l’Employeur de recourir à certaines personnes pour accomplir les fonctions de salariés en grève. Ces interdictions sont prévues notamment à l’article 109.1 et comportent des exceptions, notamment pour les services essentiels applicables.

Si vous constatez qu’un cadre, une personne d’une autre unité, un fournisseur ou toute autre personne semble accomplir les tâches normalement exécutées par des membres du SPPMM pendant les périodes de grève, signalez la situation au Syndicat.

Indiquez la date, l’heure, le lieu, les tâches réalisées et, si vous les connaissez, les personnes concernées. Ne confrontez pas les personnes sur place : le Syndicat évaluera la situation et les recours appropriés.

Les personnes professionnelles du SPPMM doivent continuer d’exercer leurs fonctions habituelles conformément à leur convention collective et aux consignes syndicales applicables.

Elles ne doivent pas accepter de remplacer les personnes d’un autre groupe en grève, de reprendre leurs tâches ou de réaliser leurs mandats dans le but de pallier l’interruption de leurs activités.

Si votre gestionnaire vous demande d’effectuer des tâches habituellement accomplies par ce groupe, communiquez avec le Syndicat avant de les entreprendre afin que la situation soit évaluée au regard des dispositions anti-briseurs de grève et des fonctions réellement exercées.

En présence d’une ligne de piquetage, respectez les personnes qui y participent et évitez toute confrontation. Si vous devez accéder à votre lieu de travail, demandez à l’Employeur les instructions permettant un accès sécuritaire. Le télétravail peut être utilisé lorsque les modalités applicables le permettent.

Le SPPMM informera les personnes professionnelles des décisions du Tribunal administratif du travail qui entraînent des conséquences sur les modalités de la grève ou sur les services essentiels.

Les personnes professionnelles doivent demeurer attentives aux communications syndicales et prendre connaissance des consignes qui leur sont transmises. Toute modification applicable aux modalités de la grève fera l'objet d'une communication du Syndicat.

Toute modification des consignes de grève sera communiquée officiellement par le SPPMM. Les personnes professionnelles doivent consulter régulièrement les communications syndicales afin de prendre connaissance de toute nouvelle directive.

En cas de consignes contradictoires ou d'incertitude, il est important de communiquer avec le Syndicat afin de clarifier les modalités applicables.

Lorsque la grève prendra fin, le SPPMM communiquera aux personnes professionnelles les modalités applicables au retour au travail. Les personnes professionnelles devront reprendre leur prestation de travail selon les conditions prévues à la convention collective et les directives légalement applicables.

Toute situation particulière découlant de la reprise des activités pourra être soumise au Syndicat.

Pour les personnes en disponibilité en regard des services essentiels de la grève, les personnes professionnelles recevront la prime tel que conventionné toutefois, les personnes qui reçoivent présentement une prime mais qui ne sont pas identifiées répondant pour les services essentiels se verront retirer la prime pour les heures lors des périodes de grève.